Homoparentalité et GPA : un arrêt décisif de la Cour de cassation

, par Valérie Marchand

Le 18 décembre 2019, la Cour de cassation a rendu deux arrêts par lesquels elle valide la transcription de la filiation d’enfants nés de GPA (réalisée aux Etats Unis) non seulement pour le père biologique mais aussi pour le mari ou le compagnon de ce dernier, pour le parent d’intention donc.

La Cour d’appel en 2ème instance avait accepté la demande de filiation pour le père biologique mais on pour le père d’intention.

La condition de conformité au droit local de l’acte de naissance (« acte de naissance régulièrement rédigé par un état étranger, non falsifié et mentionnant, conformément à la loi de cet état », rappelle l’arrêt) devient donc la seule condition pour la reconnaissance de l’établissement de la double filiation (voir Code civil, article 47).

L’arrêt se fonde sur le droit à la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la ConvEDH, et sur l’article 3§ 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

Il s’agit d’une extension aux couples d’hommes du principe déjà posé pour la mère d’intention dans un couple hétérosexuel selon lequel, ainsi que le rappelle l’arrêt, le refus de cette transcription porterait « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant ». La Cour de cassation se fonde donc ici sur un argument égalitariste. Le même jour, la Cour a d’ailleurs affirmé que la PMA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants.Lire l’arrêt et le communiqué de presse de la Cour de cassation.

Lire les arrêts étendant la reconnaissance de la double filiation aux enfants nés de GPA réalisée pour un couple d’hommes : l’arrêt 1111 et l’arrêt 1112

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