Lire l’arrêt du 13 février 2024 : AFFAIRE EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË ET AUTRES c. BELGIQUE
Extraits :
121. La Cour souligne, au besoin, qu’il ne s’agit pas pour elle de dire si la Convention prescrit l’étourdissement préalable à l’abattage des animaux, mais de vérifier en l’espèce si, en prévoyant une telle mesure, les législateurs flamand et wallon ont méconnu l’article 9 de la Convention.
122. Enfin, en ce qui concerne le deuxième volet du grief des requérants tenant à la difficulté, voire l’impossibilité, de se procurer de la viande conforme à leurs convictions religieuses, la Cour note que les Régions flamande et wallonne n’interdisent pas la consommation de viande provenant d’autres régions ou pays dans lesquels l’étourdissement préalable à la mise à mort des animaux ne constitue pas une exigence légale. Les requérants n’ont du reste pas démontré devant la Cour que l’accès à la viande abattue conformément à leurs convictions religieuses était devenu plus difficile après l’entrée en vigueur des décrets litigieux.
123. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’en adoptant les décrets litigieux qui ont eu pour effet d’interdire l’abattage des animaux sans étourdissement préalable dans les Régions flamande et wallonne, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel, les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. Elles ont pris une mesure qui est justifiée dans son principe et qui peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu’élément de la « morale publique ».
124. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.