Dignité humaine : Condamnation de la France par la CourEDH

, par Valérie Marchand

...en raison du refus de l’Etat d’exécuter des injonctions du juge des référés concernant l’hébergement d’urgence. : des personnes très vulnérables ont été laissées à la rue durant plusieurs semaines.

  • Extraits :
    71. En troisième lieu, la Cour doit évaluer le comportement des autorités compétentes. Elle relève à cet égard que, postérieurement aux premières ordonnances enjoignant l’hébergement des requérants, le préfet, représentant de l’État dans le département, ne semble pas avoir apporté les explications sollicitées par le tribunal administratif en phase administrative d’exécution (paragraphes 16 (S.A. et F.A.) et 40 (A.C. et autres) ci-dessus), n’a pas défendu dans le cadre du référé liberté tendant à l’exécution des premières ordonnances (paragraphes 20 (S.A. et F.A.) et 39 (A.C. et autres) ci-dessus), n’a pas répondu aux sollicitations des requérants (paragraphes 14 (S.A. et F.A.) et 37 (A.C. et autres) ci-dessus) et, au vu des pièces versées au dossier, ne peut être regardé comme ayant exécuté ces ordonnances avant l’intervention des mesures provisoires prononcées par la Cour (paragraphes 26 (S.A. et F.A.) et 46 (A.C. et autres) ci-dessus). Enfin, la Cour note que l’État n’a jamais fait appel desdites ordonnances (paragraphes 21 (S.A. et F.A.) et 40 (A.C. et autres) ci-dessus).
    72. La Cour relève la passivité des autorités administratives compétentes en ce qui concerne l’exécution des décisions de la juridiction administrative dans le ressort de laquelle elles se trouvaient, en particulier pour des litiges portant sur la protection de la dignité humaine (M.K. et autres c. France, précité, § 161).
    73. En conclusion, la Cour tient à souligner que les autorités administratives de l’État ont opposé non pas un retard mais un refus caractérisé de se conformer aux injonctions du juge interne et que l’exécution n’a pas, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, revêtu de caractère spontané mais n’a pu avoir lieu qu’à la suite de mesures provisoires prononcées par la Cour (paragraphes 25 (S.A. et F.A.) et 44 (A.C. et autres) ci-dessus). La Cour tient à souligner que revêt, pour l’appréciation du respect des exigences de l’article 6 § 1, une importance particulière le fait qu’en l’espèce les ordonnances non exécutées étaient le fruit d’une procédure d’urgence portant sur l’hébergement d’urgence.
    164. La Cour en conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

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