Le droit à la preuve peut-il justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook du salarié ?

, par Valérie Marchand

Jusqu’à présent, il ne pouvait y avoir de poursuites pour des propos tenus dans la sphère privée, à savoir sur un compte privé Facebook. Mais les juges de la Cour de cassation viennent d’en décider autrement.
Le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments portant atteinte à la vie privée d’un salarié, à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Une employée de la société Petit Bateau a été licenciée pour faute grave, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant sur son compte Facebook en avril 2014 une photographie de la nouvelle collection de la marque présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

Après avoir été déboutée en appel, elle saisit la Cour de cassation qui rejette son pourvoi (Cass. soc., 30 septembre 2020)
Pour la Cour de cassation, l’employeur peut produire en justice une photographie extraite du compte privé Facebook d’une salariée pour prouver sa faute et donc porter atteinte à sa vie privée dès lors que :
1. L’employeur n’a pas recouru à un procédé déloyal. En l’espèce, il a été informé de cette diffusion par un des « amis » de la salariée travaillant au sein de la société qui s’étonnait de cette publication.
2. Le droit à la preuve justifie la production de tels éléments
3. L’atteinte est proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.

Toute production d’informations extraites du mur privé d’un compte Facebook d’un salarié n’est donc pas nécessairement illicite.

Lire l’ arrêt Arrêt n° 779 du 30 septembre 2020 (19-12.058) - Cour de cassation - Chambre sociale

Lire l’analyse qu’en fait Roseline Letteron sur son blog : Facebook, instrument de preuve à l’appui d’un licenciement

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