Résumé :
: Un musée municipal qui a reçu l’appellation de Musée de France contient depuis 1875 dans ses collections et, depuis 1996, au sein des réserves, une tête maori naturalisée et comportant des tatouages rituels. Par délibération, le conseil municipal a décidé d’autoriser la restitution à la Nouvelle-Zélande de cette tête en vue de son inhumation selon les rites ancestraux, sans respecter la procédure prévue par l’article L. 451-5 du code du patrimoine qui prévoit que le déclassement du bien doit intervenir sur avis conforme de la commission scientifique nationale des collections des musées de France. Pour se soustraire à la mise en oeuvre des dispositions précitées du code du patrimoine, la municipalité s’est explicitement fondée sur l’article 16-1 du code civil issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, selon lequel (...) Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial . Toutefois, les dispositions du code du patrimoine, qui rendent inaliénables les biens d’une personne publique constituant une collection des musées de France, placent ces biens sous un régime de protection particulière distinct du droit patrimonial énoncé à l’article 16-1 du code civil. Dès lors, cet article n’ayant eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’exercice d’un régime de domanialité publique sur un reste humain en application des dispositions du code du patrimoine et n’impliquant pas, au demeurant, par lui-même, la restitution de la tête maori à la Nouvelle-Zélande, la municipalité́ n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait autoriser la restitution de ce bien sans respecter la procédure de déclassement prévue par l’article L. 451-5 du code du patrimoine.
Cour administrative d’appel de Douai, Formation plénière, 24/07/2008
Voir en ligne : CA de Douai, 24/07/2008