Ecriture inclusive : aucun texte ou principe juridique ne l’exclut de la langue française

, par Valérie Marchand

C’est pourquoi Le TA de Paris a refuse d’enjoindre à la mairie de Paris
de retirer des plaques commémoratives rédigées en écriture inclusive.

  • Lire la décision du TA de Paris - 14 mars 2023
  • Extrait :
    1. Par un courrier du 30 décembre 2021, l’association FRancophonie Avenir, AF.R.AV. a demandé à la maire de Paris de remettre les plaques de marbre utilisant l’écriture dite « inclusive » apposées dans l’enceinte de l’hôtel de ville dans l’état initial où elles se trouvaient avant d’être regravées. Le silence gardé sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation dans le cadre de la présente instance.
    2. Aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La langue de la République est le français (...) ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française : « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française (...) ».
    3. Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucun autre texte ou principe que la graphie appelée « écriture inclusive », consistant à faire apparaître, autour d’un point médian, l’existence des formes masculine et féminine d’un mot ne relève pas de la langue française. Les circonstances que le ministre de l’éducation nationale ait proscrit son utilisation à l’école par une circulaire du 5 mai 2021 ou que l’Académie française se soit déclarée opposée à son usage dans une lettre ouverte du 7 mai 2021 restent à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de la Ville de Paris.
    4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de l’AF.R.AV. doit être rejetée.

Pour rappel : en 2019, le Conseil d’Étata validé la circulaire proscrivant l’usage de l’écriture inclusive dans les services étatiques, mais il n’a pas jugé cet usage illégal.

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