Conseil constitutionnel, 19 novembre 2004

, par Aline Beilin, Valérie Marchand

Dans sa décision du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel estime que, si l’adoption du Traité impose une révision constitutionnelle, en revanche l’inscription dans le traité du principe de la primauté du droit de l’Union sur le droit des Etats membres et l’octroi d’une valeur juridique à la Charte des droits fondamentaux ne sont pas incompatibles avec la Constitution. Ainsi, à titre d’exemple, la Charte n’est pas contraire à la Constitution sur la question de la laïcité

Le Conseil constitutionnel relève en effet que : « la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui constitue la deuxième partie du traité, n’est contraire à la Constitution française ni par son contenu, ni par ses incidences sur la souveraineté nationale.
Il en est ainsi des dispositions de l’article II-70 relatives aux pratiques religieuses manifestées en public. En effet, conformément aux « explications » annexées à la Charte (et qui ont la même valeur juridique que le traité), le droit mentionné par l’article II-70 a le même sens et la même portée que celui garanti par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Or la Cour européenne des droits de l’homme interprète cet article en harmonie avec la tradition constitutionnelle de chaque Etat membre. Prenant acte de la valeur du principe de laïcité inscrit dans plusieurs traditions constitutionnelles nationales, elle laisse aux Etats une large marge d’appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, pour concilier la liberté religieuse avec le principe de laïcité. »

Voir en ligne : A consulter ici

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