Dans l’ arrêt Gauvin-Fournis et Silliau c. France du 7 septembre 2023, la Cour EDH suit un raisonnement similaire à celui qui avait été le sien lors de la célèbre décision Odièvre contre France du 13 février 2003 qui portait sur l’accès aux origines des enfants nés sous X. Elle avait alors affirmé que le droit de la mère à garder u anonymat absolu devait être respecté. Si une procédure d’accès aux origines existe, elle ne saurait être un droit.
Comme le montre Roseline Letteron dans son analyse de l’arrêt du 7 septembre 2023, "l’ arrêt Gauvin-Fournis et Silliau c. France ne fait finalement que transposer la jurisprudence Odièvre au cas du don de gamètes. L’accès aux origines apparaît ainsi comme une procédure exceptionnelle, une dérogation au principe de l’anonymat du donneur " et cette procédure nécessite l’accord des deux personnes concernées ( le donneur et la personne issue du don).
Pour rappel, la loi du 22 janvier 2002 a mis en place le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) dont la mission est de permettre l’accès, par les personnes à la recherche de leurs origines, au dossier détenu par les services départementaux ou les œuvres privées d’adoption. Les requérants ne peuvent cependant y accéder sans l’accord de la femme ayant accouché sous X . La loi du 2 août 2021 a transposé ce dispositif pour l’appliquer aux enfants nés d’un don de gamètes.
Le droit français rend possible un accès aux origines mais n’en fait pas un droit.