L’ IA est à même de générer des créations artistiques, d’une manière quasi autonome ( il suffit à celui qui commande le dispositif de lancer le processus). La question se pose alors de savoir qui, au sens juridique est l’auteur de ces créations et si elles peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Ce sont ces questions que traite cet article de Kandolo Brozeck, paru sur le site "le village de la justice".
Il souligne tout d’abord l’inadaptation du droit d’auteur.
En effet, "la seule condition propre à permettre à une création d’accéder à la qualification d’œuvre de l’esprit est qu’elle soit originale, à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur qu’elle fait d’ailleurs bénéficier de droits moraux, tels que le droit au respect ou le droit à la paternité.".(cf. article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle). De ce point de vue, l’auteur doit être entendu comme une personne physique, dont la réalisation de l’oeuvre résulte d’un effort créatif.
Le problème surgit dès lors que l’ IA n’est plus un simple outil, mais qu’elle génère spontanément une création : peut-on dire en ce cas que l’oeuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et qu’en est-il de l’ originalité , qui est une notion centrale pour le droit d’auteur ? Comment démontrer l’empreinte de la personnalité d’un robot, qui n’est pas une personne ?
Extrait de l’article : "Historiquement, la notion d’originalité a pu s’adapter à des créations nouvelles, telle a été le cas avec le logiciel, l’on a remplacé l’empreinte de la personnalité de l’auteur par l’apport intellectuel, comme il a été le cas dans l’arrêt Pachot où la Cour a considéré que l’originalité nécessitait un effort intellectuel de son créateur. Ainsi, il est difficile de déclarer à ce jour le fait d’effectuer des calculs en fonction de sa programmation pour l’IA comme étant un effort intellectuel. De ce fait, il nous semble que cette définition de l’originalité ne puisse pas être appliquée à l’IA."
La difficulté majeure en ce qui concerne les oeuvres créés spontanément par l’ IA est de rattacher cette création à une personne physique.
Les schémas juridiques du droit de la propriété intellectuelle sont donc inadaptés aux créations réalisées par une IA. l’idée d’une personnalité juridique de l’IA a déjà été avancée dans une Résolution du Parlement européen en 2017 évoquant « la création, à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables, tenus de réparer tout dommage causé à un tiers ».
La suite de l’article envisage des solutions juridiques : la création d’un droit spécial, L’application du domaine public pour les œuvres générées par les intelligences artificielles (cf. article 714 du Code civil
Il s’interroge enfin sur l’opportunité d’une personnalité juridique aux œuvres générées par les IA.
- En savoir plus sur l’ Arrêt Pachot et la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière : https://blogavocat.fr/space/michael.jaskierowicz/tag/arrêt%20pachot
- Voir aussi la résolution du Parlement européen de 2017, évoquant "la création, à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots"