Légalité du CBD en France : un pas décisif

, par Aline Beilin

La vente du cannabidiol a fait couler beaucoup d’encreVoir notre article. La Cour de cassation a estimé le 23 juin 2021 qu’on ne peut interdire la commercialisation d’un produit au sein d’un Etat membre de l’Union européenne si ce produit est fabriqué dans un autre Etat de l’Union européenne.

En l’espèce, un commerçant grenoblois accusé de complicité d’acquisition, de détention, d’offre ou de cession non autorisée de produits stupéfiants avait été relaxé par le tribunal correctionnel de Grenoble en juin 2019. En juin 2020, la cour d’appel Grenoble a infirmé le jugement de première instance et déclaré le commerçant coupable de l’infraction. Celui-ci s’est donc pourvu en cassation. C’est ce pourvoi que la haute cour a examiné le 23 juin 2021.

Lire ici l’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation, de portée générale, met fin à un débat récurrent depuis quelques années.

A noter que la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) a rendu une décision en novembre 2020 où elle précisait à quelle condition la commercialisation du CBD devenait légale au sein des pays de l’UE : elle précisait en effet que le produit doit être extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines. En l’espèce le chanvre est légalement cultivé en Tchéquie, pays membre de l’UE, et le cannabidiol était extrait de la totalité de la plante. La CJUE reprochait donc aux tribunaux français de faire entrave à la liberté commerciale, pour des raisons non justifiées par des motifs de santé publique.
Extrait du communiqué de la CJUE : « En effet, l’interdiction de commercialisation du CBD constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation, prohibée par l’article34TFUE. La Cour précise néanmoins que cette réglementation peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article36TFUE, telle que l’objectif de protection de la santé publique invoqué par la France, à condition que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation dudit objectif et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. » Le communiqué peut être lu en pj.

Voir l’article du Monde du 19 novembre 2020

L’association L630 s’est réjouie de cette décision. A lire ici

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