De l’usage controversé du 49-3

, par Valérie Marchand

L’usage du 49-3 pose un certain nombre de questions de nature politique. Mais qu’en est-il d’un point de vue juridique ? Le 49-3 est par définition constitutionnel, puisqu’il s’agit du 3ème alinéa de l’article 49 de la Constitution de 1958 : « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. »

Les décodeurs du Monde en ont rappelé la procédure et l’usage à l’occasion de l’usage du 49-3 dans l’adoption de la loi Travail en 2016. A lire ici.

Lire aussi la fiche du site Vie publique ; Cet un article de La dépêche sur la motion de censure

Pour saisir les enjeux du 49-3 dans notre constitution et notre régime politique, on peut lire cet article de Silvano Aromatario, professeur de droit public, paru dans la Revue générale du droit, et consacré à la genèse du 49-3 : A lire ici

Partager

Imprimer cette page (impression du contenu de la page)