QPC et droit de se taire : la décision du Conseil Constitutionnel

, par Valérie Marchand

Le Conseil constitutionnel déclare l’article 394 du code de procédure pénale, qui ne prévoit pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention doit être informé de son droit de se taire, non conforme à la Constitution.
Non conformité totale avec effet différé

Cette question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure de convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel porte sur la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale de la loi du 23 mars 2019.
Lorsque le juge des libertés et de la détention statue sur le placement du prévenu sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, le texte dispose que « ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer l’une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6 ».
En l’espèce, le requérant a constaté que le texte n’informe pas le prévenu de son droit de garder le silence lorsqu’il est traduit devant le juge des libertés et de la détention. Outre une absence de reconnaissance du droit de se taire, le texte conduisait à une différence de traitement injustifiée entre les prévenus : seuls ceux qui sont traduits devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate seraient informés de leur droit à garder le silence, ce qui ne vaudrait pas pour ceux qui se trouvent dans le cadre d’une procédure de convocation sur procès-verbal.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que "nul n’est tenu de s’accuser" et a déclaré ce texte contraire à la Constitution. Son abrogation est différée au 31 mars 2022 : jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation, le juge des libertés et de la détention se doit désormais d’ informer systématiquement le prévenu de son droit à garder le silence

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