Affaire Halimi-Traoré. Stupéfiants et irresponsabilité pénale

, par Aline Beilin, Valérie Marchand

La Cour de cassation a écarté, le 14 avril 2021, le pourvoi déposé par la famille de Sarah Halimi qui contestait la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui avait déclaré Kobili Traoré pénalement irresponsable.

Extrait du communiqué de presse de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021 : "Une personne qui a commis un acte sous l’emprise d’une bouffée délirante abolissant son discernement ne peut pas être jugée pénalement même lorsque son état mental a été causé par la consommation régulière de produits stupéfiants. En effet, la loi ne prévoit pas de distinction selon l’origine du trouble psychique."

"En cohérence avec la jurisprudence antérieure, mais pour la première fois de façon aussi explicite, la Cour de cassation explique que la loi sur l’irresponsabilité pénale ne distingue pas selon l’origine du trouble mental qui a fait perdre à l’auteur la conscience de ses actes."

En conséquence, la Cour précise que "le juge ne peut distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer."

La loi ( article 122-1 du Code pénal ) dispose en effet que "n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes."

Dans cette affaire, il existait des charges suffisantes "contre l’intéressé d’avoir commis les faits de séquestration d’une famille et de meurtre d’une femme aggravé par la circonstance que les faits ont été commis en raison de l’appartenance de la victime à la religion juive". Selon les conclusions des experts psychiatriques, l’intéressé présentait, "au moment des faits" , une bouffée délirante aiguë due à la consommation régulière de cannabis.

La Cour de Cassation a confirmé la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui avait déclaré l’homme pénalement irresponsable, selon les dispositions de l’article 122-1 du code pénal et l’avait placé "en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète" y ajoutant une interdiction d’entrer en contact avec les parties civiles et de paraître sur le lieu des faits pendant vingt ans.

Ajoutons que l’abolition du discernement aurait pu être constatée par la Cour d’assises elle-même. Depuis la loi du 25 février 2008, une déclaration d’irresponsabilité pénale peut être prononcée, soit :
 par le juge d’instruction, soit, à sa demande ou à celle du procureur ou des parties civiles, par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.

 par la Cour d’assises elle-même, lors d’une audience publique, procédure que, en 2008, les associations de victimes avaient souhaité.

Un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme qui s’appuiera sur le droit à un juste procès pourrait être déposé prochainement, les voies de recours internes ayant été épuisées.

>>>Lien vers l’arrêt
>>>Lien vers le communiqué de presse

A lire également sur le blog de Roseline Letteron : Affaire Halimi : l’abolition du discernement
Selon Roseline Letteron, " la décision de la Cour de cassation s’analyse surtout comme un appel au législateur. En visite en Israël, le président Macron avait affirmé qu’il convenait d’attendre la décision de la Cour pour apprécier s’il y avait lieu de modifier la loi. La Cour lui répond clairement qu’il faut modifier la loi, et elle a le courage de le faire, même si elle n’ignore pas que sa décision risque d’être incomprise."

François Molins, procureur général près la Cour de cassation, revient sur cette décision dans un entretien donné au Monde le 24 avril 2021 : "L’office du juge de cassation est de juger en droit. Si la Cour de cassation peut interpréter la loi dans le silence de celle-ci, elle ne peut le faire que dans des limites strictes qui ne peuvent jamais aller jusqu’à se substituer au législateur et modifier la norme. La loi pénale – tout particulièrement la question de la responsabilité pénale – ne peut s’interpréter que de façon très stricte afin d’éviter tout arbitraire ou tout risque de « gouvernement des juges » si décrié parfois.".
Comment un acte peut-il être qualifié pénalement d’antisémite (ici de meurtre aggravé par son caractère antisémite) alors que son auteur est déclaré irresponsable pénalement ? La réponse de F. Molins instruit sur un point de procédure pénale important. Dans un premier temps l’acte est qualifié et l’auteur est désigné, et dans un second temps la question de la responsabilité pénale de l’auteur est abordée : « Depuis une réforme de 2008, les juges se prononcent d’abord sur l’existence de l’infraction et son imputabilité à l’auteur, ce qui implique que l’infraction soit qualifiée au regard des éléments de contexte et donc des éventuelles circonstances aggravantes. Il s’agit en quelque sorte, pour les juges, de déterminer comment auraient été qualifiés les faits s’ils avaient été commis par une personne dont le discernement n’avait pas été aboli. Ensuite, une fois le crime exactement qualifié et imputé à l’auteur, les juges se prononcent, dans un second temps, sur la question de la responsabilité pénale de ce dernier. »
Un peu plus loin, il rappelle qu’un des 7 experts désignés (6 ont conclus à l’irresponsabilité pénale de l’auteur) a exposé à l’audience qu’un même acte peut être antisémite (ou raciste, ou radicalisé, par extension) et délirant.
A lire en intégralité dans le Monde daté du 24 avril 2021 (François Molins : « Rien ne permet d’affirmer que la justice serait laxiste », propos recueillis par Jean-Baptiste Jacquin)

Dans cet article publié sur le site Village de la justice, Sylvia Goudenege-Chauvin, Avocate, montre que la décision de la chambre de l’instruction et de la Cour de cassation est conforme au droit. Un article très clair, à lire ici

Sur le blog Paroles de juge, M.Huyette a publié un article consacré à cette décision de la Cour de cassation. Lui aussi explique que celle-ci s’inscrit dans l’application de la loi et dans la jurisprudence antérieure. A lire ici

Sur le site Dalloz Actualités, Sajjad Hasnaoui-Dufrenne, avocat, salue lui-aussi la décision de la Cour de cassation, en sa conformité au droit. L’auteur conclut : « bien que l’arrêt ait pu susciter une émotion légitime et à la hauteur de l’atrocité des faits commis, la solution consacrée ne peut qu’être saluée. Conforme au droit positif, la position de la Cour de cassation a pourtant fait l’objet de vives critiques, (...) Lorsqu’elle invite à s’écarter des principes sur lesquels chacun devrait pouvoir s’accorder, la compassion très légitime pour les victimes n’est-elle pas mauvaise conseillère ? ». A lire ici

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