31 mars : Fin du délai de clémence accordé aux entreprises par la CNIL

, par Valérie Marchand

Y sont notamment commentées les trois délibérations rendues par la formation restreinte de la CNIL les 18 novembre, 7 et 8 décembre 2020 à l’encontre des sociétés Carrefour France, Performeclic et Nestor. La CNIL avait rappelé les principes et les limites dans l’utilisation des données collectées par le biais de cookies et autres traceurs, notamment les données vendues aux entreprises par les « data brokers » et celles fournies par les outils de prospection commerciale développés par les grands acteurs des technologies, dont l’outil « Sales Navigator » édité par LinkedIn.

Est rappelée également le débat autour des cookies walls  : Dans sa décision rendue le 19 juin 2020, le Conseil d’État a censuré un alinéa des lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs publiées par la CNIL le 4 juillet 2019, par lesquelles la CNIL avait estimé que l’internaute ne devait pas subir d’inconvénients majeurs en cas d’absence ou de retrait du consentement. LE principe des cookies Walls est de bloquer l’accès à un site si l’utilisateur n’ accepte pas de cookies.
Voir notre article consacré à cette décision et aux cookies walls

Dans sa délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020, la CNIL a ajusté ses lignes directrices, a accepté les cookies walls, mais a rappelé les grands principes à respecter :

Extrait de la délibération de la CNIL , qui peut être consultée dans son intégralité sur ce lien :
« Concernant le consentement des utilisateurs :
1. la simple poursuite de la navigation sur un site ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement de l’internaute ;
2. les personnes doivent consentir au dépôt de traceurs par un acte positif clair (comme le fait de cliquer sur « j’accepte » dans une bannière cookie). Si elles ne le font pas, aucun traceur non essentiel au fonctionnement du service ne pourra être déposé sur leur appareil ;
3. Les utilisateurs devront être en mesure de retirer leur consentement, facilement, et à tout moment ;
4. Refuser les traceurs doit être aussi aisé que de les accepter.

Concernant l’information des personnes :
5. elles doivent clairement être informées des finalités des traceurs avant de consentir, ainsi que des conséquences qui s’attachent à une acceptation ou un refus de traceurs ;
6. elles doivent également être informées de l’identité de tous les acteurs utilisant des traceurs soumis au consentement.
7. Les organismes exploitant des traceurs doivent être en mesure de fournir, à tout moment, la preuve du recueil valable du consentement libre, éclairé, spécifique et univoque de l’utilisateur
 ».

A ce jour, les lignes directrices de la CNIL sont inégalement respectées. Des exemples et des analyse sont donnés dans l’article de Philippe Gabillault, Expert en protection des données :RGPD, LA FÊTE EST FINIE ! COOKIES, CONSENTEMENT ET PROSPECTION COMMERCIALE, NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS., en ligne sur le village de la justice.
Le 31 mars, la fête sera finie ...."Le 31 mars 2021 marquera la fin du délai de clémence accordé par la CNIL aux entreprises pour se mettre en conformité avec les lignes directrices modificatives en matière de cookies et autres traceurs du 17 septembre 2020."

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