Contre l’injure à caractère raciste, faire valoir le droit ?

, par Aline Beilin, Valérie Marchand

La députée de la France Insoumise a été représentée dans une fiction d’été, dessinée, publiée dans le magazine Valeurs actuelles, en esclave, collier en fer au cou, au motif qu’elle est de couleur de peau noire : le magazine dit vouloir représenter la responsabilité des Africains dans les horreurs de l’esclavage au 18ème siècle.
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Le magazine a d’abord défendu son axe dans un tweet : « ’Merde raciste’ ? Il s’agit d’une fiction mettant en scène les horreurs de l’esclavage organisé par des Africains au XVIIIème siècle", réplique le magazine, en parlant d’une "terrible vérité que les indigénistes ne veulent pas voir ». Nul doute qu’il plaidera la liberté d’expression et la liberté d’informer. Le magazine a par là suite présenté ses excuses dans un autre tweet.

Les condamnations sont unanimes (lire l’article du Monde en date du 29 août 2020)

Le parquet de Paris n’a pas attendu la plainte de Mme Obono pour ouvrir une enquête préliminaire pour « injures à caractère raciste » (lire ici)

Si M. Mélenchon a évoqué un harcèlement nauséabond, en droit il s’agit en effet d’une injure publique à caractère raciste et d’incitation à la haine raciale. Si l’injure publique est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 12000 euros, l’insulte publique à caractère raciste (ou sexiste, homophobe ou handiphobe) est un délit puni d’une peine d’emprisonnement de 1 an et d’une amende de 45 000 euros. Il s’agit d’un délit de presse, dont la sanction est déterminée dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse (article 33). La provocation à la discrimination ou à la haine raciale, quant à elle, est définie à l’article 24, al 7-8 de la même loi :
« Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »

Lire également l’analyse de Evan Raschel, Professeur à l’Université Clermont Auvergne, publiée le 3 septembre sur le site le club des juristes : Affaire Obono : l’injure à caractère racial en question par Evan Rashel

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