Loi du 30 juillet relative aux violences conjugales : extension de l’indignité successorale

, par Valérie Marchand

En dépit du nom de la loi, cette extension s’applique à tout héritier et pas seulement aux auteurs de violences conjugales.

Un héritier ayant commis une faute grave contre le défunt peut se voir déchoir de sa faculté à héritier, par l’intermédiaire de l’indignité successorale.

Le mécanisme de l’indignité successorale est prévu aux articles 726 et suivants du Code civil.

Il faut distinguer entre les cas d’exclusion automatique et les cas d’exclusion facultative.

Les premiers sont prévus l’article 726 du Code civil :
"« Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. »

Les seconds sont prévus à l’article 727 du Code civil

  • Version antérieure à la loi du 30 juillet :
    « Peuvent être déclarés indignes de succéder :
    1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
    2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
    3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
    4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
    5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. […] »

Il est à noter qu’ici, la simple condamnation par une juridiction pénale ne suffit pas à priver son auteur de ses droits à succéder, il est nécessaire qu’une déclaration d’indignité soit prononcée par le tribunal judiciaire.

  • La réforme du 30 juillet 2020 ajoute les faits de tortures et actes de barbarie ainsi que de viol à la liste des motifs d’indignité facultative.

    Le paragraphe 2°bis de l’article 727 est ainsi rédigé :

"« 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; »

En effet , l’absence de ces motifs, dans la précédente rédaction de l’article était étonnante.

Voir en ligne : Pour en savoir plus, lire l’article de Antoine Giraudet, Avocat. sur le site Village de la justice

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