Droit de l’environnement : faut-il modifier le droit pénal ?

, par Aline Beilin

La Convention citoyenne pour le climat a émis 150 propositions, dont certaines pourraient être soumises par référendum au vote du peuple.

La Convention avait notamment proposé :
 l’introduction dans le préambule de la Constitution : "La conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l’environnement, patrimoine commun de l’humanité."
 l’ajout d’un alinéa dans l’article 1er de la Constitution : "La République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique."

Emmanuel Macron a refusé cette introduction, au motif que le droit de l’environnement ne devait pas être placé au-dessus des autres libertés et des autres droits garantis par la Constitution.

Rappelons par ailleurs que la Charte de l’Environnement est inscrite depuis 2004 dans le bloc de Constitutionnalité, qui constitiue depuis 1971 un ensemble de textes qui ont une valeur constitutionnelle. Rappelons aussi que toute modification des textes constitutionnels supposent une révision constitutionnelle.

La Convention a proposé aussi la création d’un "Défenseur de l’environnement", sur le modèle du Défenseur des droits. Autrement dit, il s’agirait d’une Autorité administrative indépendante (AAI) garante du respect de l’environnement.

D’autres propositions qui concernent les transports ou le logement peuvent nécessiter une modification du droit pénal. Mais ces modifications ne peuvent être introduites par référendum : dans notre système institutionnel c’est le pouvoir législatif qui a autorité pour modifier le droit pénal en matière de crime et de délit. Le pouvoir législatif est source du droit pénal. Chronologiquement il faut que le référendum soit suivi de propositions ou de projets de loi qui introduisent des modifications dans le code pénal ou bien dans d’autres codes (car toute la loi pénale n’est pas contenue dans le seul code pénal).

Quant au crime d’écocide, rappelons que le Sénat avait voté contre une proposition de loi émanant de sénateurs visant à introduire le crime d’écocide en droit français. La proposition de loi définissait le crime d’écocide en son article permier comme « le fait de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d’un écosystème ».. Voir notre article publié en mai 2019
En octobre 2019, une proposition de loi émanant cette fois de députés de l’Assemblée nationale a soumis un texte visant à la reconnaissance du crime d’écocide. La proposition de loi a été rejetée par l’Assemblée nationale le 19 décembre 2019. le texte visait aussi à alourdir la sanction pénale. Le dossier législatif, et notamment le rapport de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, fait un point très éclairant sur la notion d’écocide en droit international et en droit interne.

Le droit de l’environnement est-il suffisamment contraignant ? Le rapport cité plus haut évoque un droit "imparfait", peu efficient, "un droit pénal épars et peu opérationnel".

Un projet de loi actuellement en débat au Parlement ( le Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée ) propose l’introduction d’une Convention judiciaire participative en matière environnementale ( La mesure existe pour d’autres contentieux depuis 2016 mais elle serait étendue aux atteintes à l’environnement). La mesure relève de la justice transactionnelle, un mode alternatif aux poursuites pénales. A ce titre, la mesure suppose que la reconnaissance des faits. L’auteur de l’infraction s’engage ici à réparer les dommages subis par les victimes et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la non-réitération de l’infraction.
Cette mesure, non encore adoptée, a fait l’objet d’une analyse critique disponible sur le site Dalloz.fr. A lire ici

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