C’est la deuxième fois cette année que la France est condamnée par la CEDH sur le traitement judiciaire des violences sexuelles.
Lien vers l’arrêt du 4 septembre 2025
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-244682
Extraits :
"169. La Cour réaffirme que le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances (H.W. c. France, précité, § 91). Dès lors, aucune forme d’engagement passé – y compris sous la forme d’un contrat écrit – n’est susceptible de caractériser un consentement actuel à une pratique sexuelle déterminée, le consentement étant par nature révocable. La cour d’appel de Nancy ne pouvait donc s’appuyer sur la signature du « contrat » établi entre K.B. et E.A. pour considérer que celle-ci était réputée avoir consenti à l’ensemble des pratiques sexuelles violentes qui lui avaient ultérieurement été infligées (voir, également, mutatis mutantis, X c. Chypre, précité, § 119). Il lui incombait au contraire, sans tenir aucun compte de ce document, d’examiner les allégations d’E.A. selon lesquelles certains actes sexuels avaient été commis contre son gré ou s’étaient poursuivis alors même qu’elle avait supplié K.B. d’y mettre fin.
170. Aux yeux de la Cour, le « contrat maître-chienne » que K.B. est parvenu à faire signer à E.A., et qui fut plusieurs fois « renégocié » (paragraphe 11 ci-dessus), constitue manifestement l’un des instruments du contrôle coercitif mis en œuvre par ce dernier. Dans ces conditions, la Cour considère que la circonstance que K.B. ait impliqué E.A. dans sa rédaction est inopérante. Il s’ensuit qu’en opposant à E.A. la signature de ce document, la cour d’appel de Nancy l’a exposée à une forme de victimisation secondaire, un tel raisonnement étant à la fois culpabilisant, stigmatisant et de nature à dissuader les victimes de violences sexuelles de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. La Cour en conclut que les autorités nationales ont manqué à leur obligation de protéger la dignité d’E.A. (L. et autres c. France, précité, § 226).
γ) Conclusion
171. Compte tenu, d’une part, des lacunes du cadre juridique en vigueur à la date des faits, et d’autre part, des défaillances rencontrées lors de sa mise en œuvre – celles-ci tenant à la fois à l’exclusion des atteintes sexuelles dénoncées par E.A. du cadre de l’enquête, au caractère parcellaire des investigations, à la durée excessive de la procédure, et aux conditions dans lesquelles le consentement d’E.A. a été apprécié par les juridictions de jugement –, la Cour considère que l’État défendeur a manqué à ses obligations positives, qui lui imposaient d’instaurer des dispositions incriminant et réprimant les actes sexuels non consentis et de les appliquer de façon effective. Partant, il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention."
Lire l’analyse de Roseline Letteron, Professeure de droit public
"Le "contrat maître-chienne" ou les aberrations de la justice"

