COVID 19 : Santé et libertés publiques Ep11 « La sauvegarde des libertés en temps de « guerre » contre le coronavirus »

, par Aline Beilin

Danscet article publié sur Theconversation.fr , daté du 27 mars et actualisé le 14 avril , Catherine Le Bris, Chargée de recherche au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Paris 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rappelle que « l’état d’urgence n’est pas un blanc-seing » :

 « Des entorses aux libertés sont ainsi possibles en situation d’urgence, mais elles sont strictement encadrées : une dérogation aux droits de l’homme n’est permise qu’ en cas de danger public exceptionnel »

 L’État doit pouvoir justifier non seulement sa décision de proclamer un état d’exception, mais aussi et surtout chaque mesure concrète qui découle de cette situation. Ces mesures doivent être nécessaires et strictement proportionnées ( l’intensité de l’atteinte aux libertés est fonction de la gravité de la menace). Par ailleurs, une conformité de ces mesures aux exigences internationales en la matière est requise.

 En outre, un Etat ne peut pas, même en situation d’urgence, porter atteinte au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants.De ce point de vue il est strictement interdit, même en cas d’épidémie, de soumettre une personne, sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique.

 Enfin, cet article fait très utilement le point sur règles internationales qui doivent être respectées par un État adoptant des mesures d’urgence et décidant de déroger aux droits de l’homme : Il est nécessaire d’ adopter un « acte officiel » proclamant le danger public exceptionnel, d’en informer aussitôt le Secrétaire général de l’ONU ( avec des explications circonstanciées) de manière à ce que les organes de protection des droits de l’homme des Nations unies puissent s’assurer que l’État respecte bien ses obligations en matière de droits de l’homme. Pour rappel, un individu dont les libertés ont été violées peut adresser une « plainte » au Comité des droits de l’homme des Nations unies . Un État qui n’a pas fait de déclaration de dérogation sera dans l’impossibilité, en cas de plainte, d’arguer de la situation d’urgence pour justifier les violations de droits individuels en cas de « plainte ».

Alors que certains États ont indiqué à l’Organisation des Nations unies et au Conseil de l’Europe leur volonté de déroger aux conventions internationales des droits de l’homme, la France a fait un autre choix : Outre les dérogations aux droits de l’homme, des restrictions aux droits et libertés sont aussi possibles. « Alors que les dérogations conduisent à se dégager partiellement et provisoirement des engagements internationaux, les restrictions apparaissent davantage comme de simples aménagements : elles permettent à l’État de limiter les droits de l’homme tout en poursuivant l’application « normale » de la convention. Ainsi, la protection de la santé est un motif de restriction de la liberté de circulation ; il en va de même s’agissant du droit à la vie privée et familiale. »

Catherine Le Bris analyse dans la suite de l’article le choix fait par la France , et se demande si l’équilibre entre sécurité et liberté est respecté par une loi organique qui dispose qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n’a pas à être transmise et examinée par le Conseil constitutionnel d’ici le 30 juin. Pour en savoir plus

Les dérogations aux libertés prises en cas de situations d’exceptions ne doivent pécher par excès, ni par insuffisance : en effet , « la responsabilité internationale peut être engagée (devant la Cour européenne des droits de l’homme notamment) non seulement s’il a, par son comportement, porté atteinte, de manière active, à un droit de l’homme, mais aussi, si, par sa passivité, il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient. ». C’est à la difficile recherche d’un juste milieu qu’est consacrée l’ analyse de la décision du conseil d’ Etat du 22 mars relative à une demande confinement total par le syndicat Jeunes Médecins.

Enfin, Catherine Le Bris rappelle un autre devoir de l’ État : « si l’État doit trouver le juste équilibre entre liberté et santé, il doit aussi respecter l’autre règle d’or des droits de l’homme : celle de l’égalité. » . Une attention particulière doit être apportée aux détenus, aux sans-abri, aux personnes victimes de violences familiales etc…et une vigilance sur le plan des droits économiques et sociaux s’impose.

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