Conditions de détention indignes à la prison de Gradignan

, par Valérie Marchand

Le Barreau de Bordeaux, l’Observatoire international des prisons et l’association pour la défense des droits des détenus ont saisi le juge administratif. L’audience a eu lieu ; la décision du TA de Bordeaux est attendue mardi 11 octobre.

Les requérants demandent au juge des référés qu’il « prononce les mesures d’urgence qu’il estime devoir être prises dans les plus brefs délais afin de mettre un terme aux multiples atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des personnes détenues au centre pénitentiaire de Gradignan du fait de conditions de détention contraires aux stipulations des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ».

Le taux d’occupation de la prison était de 203,4 % pour le quartier Maison d’arrêt avec un effectif de 712 détenus pour 350 places !
Nombreux sont les détenus qui dorment sur un matelas au sol, les cellules sont vétustes et rats, cafards et punaises prolifèrent.

Les requérants se sont appuyés sur les recommandations émises par Dominique Simonnot, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLP), qui s’est rendue dans les locaux de la prison du 30 mai au 10 juin 2022. Le rapport de la CGLP indiquait que « eu égard à l’état du bâti dans la maison d’arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, l’hébergement d’êtres humains devrait y être proscrit ». Un nombre important de dysfonctionnements entrainant des atteintes graves à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes détenues dont les conditions de vie sont particulièrement indignes.

Lire les Recommandations en urgence relatives au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde) en ligne sur le site du CGLP
Un état des lieux des conditions de détention ainsi que des photographies sont en ligne sur cette page.

Les requérants s’appuient pour cela sur l’arrêt J.M.B. et autres c. France rendu par la Cour EDH le 30 janvier 2020. La France avait été condamnée pour le délabrement et la vétusté de six établissements pénitentiaires sur lesquels elle était saisie (Ducos, Nuutania, Baie-Mahault, Nîmes, Nice et Fresnes), la surpopulation structurelle et l’absence de voie de recours permettant de remédier aux conditions indignes de détention.
Or, la prison de Bordeaux est dans le même état. ...

C’est le juge des référés du TA de Bordeaux qui doit se prononcer le mardi 11 octobre. Cependant, les pouvoirs du juge des référés restent limités, il ne peut prendre que des mesures d’urgence, des mesures d’ordre structurel sont insusceptibles d’être mises en oeuvre à très bref délai. Par ailleurs ’il n’appartient pas au juge du référé-liberté de s’assurer, au stade de sa décision, que l’administration procédera à l’exécution des mesures prononcées à son encontre. (article L. 521-2 du code de justice administrative). Le Conseil d’État dans deux décisions rendues fin 2020 a dessiné une ouverture tout en maintenant une importante limite : l’impossibilité d’ordonner des mesures structurelles.

La décision du TA de Bordeaux sera rendue le 11 octobre.

D’autres voies de recours sont possibles depuis la loi du 8 avril 2021. La question qui reste pour l’instant en suspens concerne la mise en œuvre de ce recours.....

Pour rappel :
Le 30 janvier 2020 (CEDH, 5e sect., 30 janvier 2020, n° 9671/15 et a., J.M.B. et a. c/ France, § 255-257), la France a été condamnée
 pour des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention (traitements inhumains ou dégradants), dans six prisons françaises (Nîmes, Nice, Fresnes, Ducos en Martinique, Baie-Mahaut en Guadeloupe et Faa’a Nuutania en Polynésie)
 et pour l’absence de voie de recours en droit interne permettant d’y mettre fin.

En outre, la CEDH recommandait à la France de remédier à la situation en supprimant notamment le surpeuplement, en améliorant les conditions de détention, et enfin, en établissant un recours préventif.La chambre criminelle de la Cour de cassation en a tiré les conséquences en juillet
2020 : Elle a consacré une extension de l’office du juge judiciaire quant au respect de la dignité en matière de détention : il incombe au juge judiciaire de veiller à ce que les conditions de détention soient dignes. Pour cela, il doit dans un premier temps réaliser les vérifications nécessaires, et le cas échéant, prononcer la mise en liberté de la personne détenue.
Par la même occasion, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une QPC afin que les articles 137-3, 144-1, et 144-1 du Code de procédure pénale soient examinés. Les requérants souhaitaient savoir si ces textes n’étaient pas contraires au principe de la dignité de la personne humaine et au droit à un recours effectif.

Le Conseil constitutionnel affirme dans sa décision du 2 octobre 2020 qu’« il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne » (§ 14), dignité consacrée comme un principe à valeur constitutionnelle, rattaché au Préambule de la Constitution de 1946 (§ 12).
Le Conseil Constitutionnel a abrogé le second alinéa de l’article 144-1 du Code de procédure pénale relatif à la seule détention provisoire ; tout en prévoyant que cette déclaration d’inconstitutionnalité ne prendra effet qu’au 1er mars 2021 pour laisser au législateur le temps d’intervenir.

Le 8 avril 2021, le président de la République a promulgué la loi tendant à garantir le droit à la dignité en détention. La loi n°2021-403 du 8 avril 2021 a créé l’article 803-8 du code de procédure pénale qui dispose que : « « sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif », statuant en référé, « en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative », toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire » en application du code de procédure pénale, « qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir » selon sa situation « le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté, afin qu’il soit mis fin à ses conditions indignes ».
Pour en savoir plus sur la procédure, lire cet article : Le droit à la dignité en prison. Par Simon Takoudju, Avocat et Wissal Hmoune, Stagiaire.
https://www.village-justice.com/articles/droit-dignite-prison,39426.html

Pour Matthieu Quinquis, Avocat au Barreau de Paris, "La loi du 8 avril 2020 ne propose qu’une solution modeste aux personnes confrontées à des conditions indignes de détention. Il est même à craindre que le risque de transfèrement vers une destination inconnue dissuade nombre d’entre elles de s’engager dans cette procédure. L’impression finale est ainsi mitigée et il est difficile de cacher notre déception face à un texte qui feint d’ignorer le nœud du problème : la nécessité de mettre fin à la surpopulation carcérale." (source : https://www.actu-juridique.fr/droit-penitentiaire/conditions-indignes-de-detention-loccasion-manquee/

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