Coronavirus ? Principe de précaution à l’affiche

, par Valérie Marchand

Principe de précaution dans les ports, les établissements scolaires, les stades….

Une des réponses institutionnelles à la diffusion de l’épidémie de Coronavirus consiste en des décisions de suppression et de fermeture de lieux au nom du principe de précaution. Le principe de précaution a été introduit par la Loi Barnier du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement : il s’agissait alors d’insister sur la nécessité de tenir compte et de prévenir des conséquences indésirables possibles.

Dans son arrêt Association Greenpeace France du 25 septembre 1998, le Conseil d’Etat avait tranché en faveur d’un sursis à exécution d’un arrêté du ministère de l’Agriculture autorisant la commercialité de maïs génétiquement modifié sur le fondement du principe de précaution.

Le principe de précaution est devenu un principe constitutionnel depuis l’introduction de la Charte de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité en 2004. Il est formulé à l’article 5 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

Lire la Charte de l’environnement

Pour aller plus loin, cette proposition de loi émanant du Sénat en 2014, qui permet de faire le point sur les origines philosophiques du principe de précaution, sur sa consécration en droit interne et en droit supra-nationale, et sur les difficultés de son application et ses enjeux au regard de l’innovation et de la recherche. A lire sur le site du Sénat

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