Indemnisation en cas de licenciement abusif. Le juge et le législateur

, par Aline Beilin

Les conseils prud’homaux d’Amiens, Troyes et Lyon ont rendu récemment des décisions remettant en question le plafonnement des dommages et intérêts que les salariés peuvent réclamer en cas de licenciement « sans cause réelle ni sérieuse » (Troyes le 13 décembre dans 5 décisions, Amiens le 19 décembre, Lyon le 21 décembre).

Ce plafonnement a été fixé par les ordonnances Pénicaud réformant le code du travail. or les conseils de Troyes, Amiens et Lyon viennent de prendre des décisions favorables aux salarié-e-s, au motif que le principe du plafonnement est contraire au droit international. La convention 158 de l’OIT (Organisation internationale du Travail) fait mention en effet en son article 10 du « versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. » Le principe d’un plafonnement serait donc contraire, selon les conseils prud’homaux qui ont déjà pris une décision en ce sens, au principe d’une adaptation propre à chaque situation. La convention C158 de l’OIT (https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/... )
Les conseils prud’homaux invoquent aussi la Charte sociale européenne, qui est définie par le Conseil de l’Europe comme la Constitution sociale européenne. Les deux textes ont été ratifiés par la France. Le conseil constitutionnel avait pourtant déclaré constitutionnel ce barême. C’est la hiérarchie des normes qui est ici invoquée. De même est posé ici la question du pouvoir des juges. Ne sont-ils pas aussi garants du respect du droit, dans son acception la plus large ?

Se pose aussi la question de la sécurité juridique et de l’égalité devant la loi, dans la mesure où d’autres conseils prud’homaux peuvent rendre des décisions validant le barême (voir conseil des prud’hommes du Mans, 26 septembre)

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