Les suites de l’affaire Halimi : les modifications de l’article l’article 122-1 du code pénal

, par Valérie Marchand

Deux nouveaux alinéas limitent l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire aux substances psychoactives.

Le contexte et les raisons de l’intervention législative

Il s’agit, par cette intervention législative d’écarter la jurisprudence de la Cour de cassation, rendue dans l’ affaire Halimi.
Lire notre article : Affaire Halimi-Traoré. Stupéfiants et irresponsabilité pénale

Les modifications et les dispositions limitant l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire aux substances psychactives.

LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

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I.-Après l’article 122-1 du code pénal, sont insérés des articles 122-1-1 et 122-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 122-1-1.-Le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.

« Art. 122-1-2.-La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »

II.-Après le premier alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d’instruction, au moment du règlement de son information, estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l’application du même article 122-1 ; si la personne n’est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits. »

L’analyse de Roseline Letteron, professeure de droit public

Lire son article : La loi "Halimi" entre vitesse et précipitation
Elle se demande si le nouveau texte, adopté selon elle dans la précipitation, apporte une véritable réponse au problème posé et pointe les contradictions de ces nouvelles dispositions : "On en vient en effet à considérer comme responsable du crime une personne, parce qu’elle s’est volontairement droguée avant de commettre un crime. Certes, mais cela ne signifie pas que son discernement n’était pas aboli au moment du crime. Le juge devra donc se débrouiller avec une disposition à peu près inapplicable."

Elle note cependant , en fin d’articleun point très positif : lorsque la prise de drogue sera la cause de l’abolition temporaire du discernement de la personne, "le juge d’instruction devrait renvoyer le dossier pour une audience à huis-clos qui se déroulera devant la juridiction compétente. Il y aura donc un véritable procès, durant lequel les parties civiles pourront faire entendre leur point de vue, solution plus satisfaisante que l’ancienne audience devant la Chambre de l’instruction."

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