Obligation du port du masque en extérieur : les récentes décisions

, par Valérie Marchand

La décision du Conseil d’ État

Le Conseil d’ État confirme le principe de l’obligation en extérieur, mais la légalité d’une telle obligation qui s’appliquerait en tout temps et tout lieu à l’ensemble d’une agglomération se trouve , de manière inédite, fragilisée.

Extrait du communiqué de presse : A retrouver sur le Conseil d’Etat
"Saisi en urgence par un particulier, le Conseil d’État précise que les préfets ne peuvent imposer le port du masque en extérieur qu’à certaines conditions : il doit être limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n’est pas possible, et uniquement si la situation épidémiologique locale le justifie. Mais le préfet peut délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente."

A souligner : Le Conseil d’État abandonne dans cette décision le critère de « simplicité et lisibilité » , qui légitimait selon lui la restriction des libertés : c’était ce critère qui avait permis, en septembre 2020 de valider l’obligation du port du masque en extérieur dans toute une agglomération.

Première application de cette décision : en référé, le tribunal administratif de Versailles suspend l’arrêté du préfet des Yvelines.

Le tribunal administratif de Versailles suspend l’exécution de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2021 rendant obligatoire le port du masque dans le département des Yvelines.
Extraits :

9. Toutefois, compte tenu des particularités du département des Yvelines, très étendu et comprenant un certain nombre de communes rurales, certaines zones des 259 communes que compte le département, notamment lorsqu’un centre-ville peut être aisément identifié,
N° 2200114-2200137 10
pourraient, eu égard à leurs caractéristiques, être exceptées de l’obligation de port du masque édictée, tout en respectant le souci de cohérence nécessaire à l’effectivité de la mesure prise en englobant de façon cohérente les lieux caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique. Le préfet ne justifie pas des raisons liées à des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion du virus qui exigeraient que soit prononcée l’obligation générale du port du masque en extérieur dans l’ensemble des 259 communes du département, de plus sans définir les périodes horaires caractérisées par une forte densité de population.
10. Dans ces conditions, l’arrêté contesté porte à la liberté individuelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire du département des Yvelines une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée aux circonstances de temps et de lieu. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, également remplie. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 décembre 2021.

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