Qui peut contrôler l’identité du titulaire du pass sanitaire (ou vaccinal) ?

, par Aline Beilin

Le pass vaccinal devrait supplanter le pass sanitaire. A quelles conditions un restaurateur ou un commerçant peut-il vérifier l’identité de celui qui présente son pass ? Le projet de loi présenté en Conseil des ministres lundi 27 décembre 2021 propose l’extension du droit de vérifier l’identité du titulaire du pass ; or ce contrôle était jusqu’ici une prérogative des agents assermentés.

Comme d’autres lois élaborées et adoptées dans l’urgence, celle-ci fait débat. Faut-il octroyer largement le droit de contrôler l’identité, jusqu’ici réservé aux forces de l’ordre ? Du point de vue du gouvernement, il s’agit de donner la possibiliter à tous ceux qui contrôlent la validité du pass sanitaire de vérifier, en cas de doute, si le titulaire du pass est bien la personne qui le présente. Pour ce faire, il faut contrôler l’identité de la personne.

Les professionnels de la restauration, des casinos, des boites de nuit , des parcs etc ne sont guère enthousiastes à l’idée d’effectuer ces contrôles, le plus souvent pour des raisons pratiques.

Le gouvernement argue qu’il s’agit de vérifier la conformité entre l’identité du pass et celle de la personne qui l’utilise, sans autre sanction possible que le refus d’accès au lieu réservé aux titulaires d’un pass.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit bien là de donner très largement le droit à des personnes non formées aux droits de la personne de contrôler l’identité de toutes et tous.
Le gouvernement entend d’ailleurs durcir la répression de la fraude au pass sanitaire. Désormais le fait d’utiliser le pass de quelqu’un d’autre pourra être puni d’une amende de 1 000 euros et le fait d’utiliser un faux pass sanitaire pourra être puni de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Reste la question de la proportionnalité entre l’exigence de sécurité sanitaire et l’atteinte aux libertés individuelles.

Dans une décision du 5 aout 1993, le Conseil constitutionnel émettait des réserves sur le recours massif aux contrôles d’identité : « La pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ; que s’il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d’identité d’une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle. »

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