CE 24 juin 1960, arrêt Frampar

, par Aline Beilin

A lire sur ce site de droit administratif, qui propose des fiches d’arrêt de droit administratif.

Fiche d’Arrêt de la Société Frampar du CE du 24 juin 1960 :

 Termes : excès de pouvoir, "délégation de pouvoir", journaux de France, Alger, détourne

-Faits : A la fin de l’année 1956 le Préfet d’Alger fait saisir certains journaux par des arrêtés en vue d’éviter des troubles. Or, plutôt que de se fonder sur des dispositions exceptionnelles lui permettant de rétablir l’ordre en Algérie, le Préfet se fonde sur le Code d’instruction criminelle dont le champ d’application est limité à la constatation des crimes et des délits contre la sûreté de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargé de les punir. Il se référait de plus à l’article 80 du Code pénal relatif au crime d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et précisait que les écrits contenus dans les numéros saisis étaient de nature à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat.

 Procédure : Après transmission des pièces au procureur de la République, par le Préfet, ce dernier n’engagea aucune poursuite. Cependant deux des quotidiens visés entamèrent une action en indemnité devant les tribunaux judiciaires ; lesquels rejetèrent leur demande pour incompétence. Ensuite ces mêmes quotidiens entamèrent un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, laquelle c’est déclarée incompétente au motif que les actes accomplis en vertu de l’article 10 u Code d’instruction criminelle constituaient des actes de police judiciaire relevant de la compétence des tribunaux judiciaires. Alors que deux des quotidiens portèrent l’affaire en appel devant le Conseil d’Etat réunit en Assemblée. Le troisième se contenta de demander l’annulation du jugement d’incompétence du tribunal d’Alger.

 Motifs : " Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en ordonnant, par les arrêtés attaqués, la saisie des deux numéros susmentionnés du journal "France-Soir", le préfet d’Alger a eu pour but de prévenir les troubles que la diffusion de ces écrits dans le département d’Alger lui paraissait de nature à provoquer ; que, pour atteindre cette fin, le préfet aurait pu, s’il s’y était cru fondé, utiliser les pouvoirs qu’il tenait, par délégation du Gouverneur Général de l’Algérie, des dispositions combinées de l’article 1er, 12° et de l’article 10, 1er alinéa, du décret du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie. Que, comme le soutiennent les sociétés requérantes, en écartant cette procédure pour recourir à celle qui est prévue à l’article 10 du Code d’instruction criminelle et dont le champ d’application est limité, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, aux actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, le préfet d’Alger a commis un excès de pouvoir ;"

 Question de Droit : Il s’agit de savoir si l’opération de saisie relève du juge judiciaire ou du juge administratif ? ( Le critère organique est cette fois ci insuffisant pour opérer une distinction)

 Solution : Le Conseil d’Etat Assemblée relève dans un arrêt rendu le 24 juin 1960, qu’en réalité cette saisie ne poursuit pas un but de police judiciaire mais un but de police administrative, et qu’il convient de requalifier ainsi la mesure préfectorale. De plus le Conseil d’Etat considère que le Préfet a outrepassé ses droits en utilisant les dispositions du Code d’instruction criminelle alors qu’il n’y avait aucun crime ou délit à réprimer.

 Portée de l’Arrêt : L’Arrêt permet la distinction entre les mesures de police administrative et judiciaire et coupe court les difficultés de distinction des polices administrative et judiciaire. Pour cela il y a une substitution du critère matériel au critère organique ( pour opérer la distinction ).

2 - Les cas de concours de Police

Voir en ligne : L’arrêt peut être lu ici

Partager

Imprimer cette page (impression du contenu de la page)